Escroquerie et fuite de l'auteur sans Emirates ID à Dubaï : ce que change réellement la reconnaissance faciale
- Akram Cheik - Lawyer

- il y a 5 jours
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Identification de l'auteur d'une infraction par l'image, absence de texte spécifique et articulation avec le droit commun de la preuve
Les victimes d'escroqueries commises à Dubaï par des auteurs étrangers, souvent rencontrés dans le cadre de montages d'investissement présentés comme particulièrement lucratifs, se trouvent fréquemment confrontées à une difficulté procédurale identique : l'auteur, non-résident ou résident sous une identité dont l'authenticité est elle-même incertaine, ne dispose d'aucune Emirates ID exploitable, et a quitté le territoire avant l'ouverture de toute procédure. Il est aujourd'hui couramment affirmé que le développement des caméras de reconnaissance faciale aux Émirats arabes unis aurait, à lui seul, résolu cette difficulté d'identification.
Cette présentation appelle une clarification importante. Le déploiement de systèmes de vidéosurveillance assistée par intelligence artificielle, tel le système Oyoon de la police de Dubaï, constitue une réalité opérationnelle documentée par les autorités elles-mêmes. Ce déploiement ne repose toutefois sur aucun texte législatif spécifique encadrant l'usage de la reconnaissance faciale en matière probatoire pénale. L'image issue de ces systèmes s'intègre au dossier pénal selon le droit commun de la preuve, tel qu'il résulte du Federal Decree-Law No. 38 of 2022 portant Code de procédure pénale, sans bénéficier d'un régime juridique dérogatoire qui en garantirait par principe la force probante ou l'exploitation devant les juridictions.
Cette distinction conditionne directement la stratégie de la victime qui souhaite faire identifier et poursuivre l'auteur d'une escroquerie demeuré non identifié à l'état civil. Le présent article se propose d'exposer, d'une part, le cadre légal applicable à l'administration de la preuve par l'image en l'absence d'identification documentaire de l'auteur, et d'autre part, les limites réelles de l'apport technologique de la reconnaissance faciale dans ce contexte.
I. L'absence de régime légal spécifique à la reconnaissance faciale en matière pénale
A. Le rattachement de la preuve par l'image au droit commun de la preuve pénale
Le Federal Decree-Law No. 38 of 2022, entré en vigueur le 1er mars 2023 et qui a abrogé le Federal Law No. 35 of 1992, ne comporte aucune disposition propre à l'usage de la reconnaissance faciale ou de la vidéosurveillance algorithmique dans l'établissement de la preuve. L'article 132 de ce texte, relatif à la découverte d'éléments de preuve nouveaux, mentionne les témoignages, rapports, documents et preuves électroniques comme catégories susceptibles de fonder la réouverture d'une enquête classée par un non-lieu du Ministère public, sans viser spécifiquement l'image issue d'un système de reconnaissance faciale.
Il en résulte que l'image extraite d'un système de vidéosurveillance s'analyse, au sens du droit positif, comme une preuve électronique ordinaire, dont l'administration devant l'enquête et devant le juge pénal obéit aux règles générales relatives à l'authentification, la conservation et la valeur probante des preuves électroniques, telles que ces règles résultent, par renvoi, du Federal Decree-Law No. 35 of 2022 portant loi sur la preuve en matière civile et commerciale, lequel pose le principe de la production de la preuve électronique dans son format original ou par tout autre moyen électronique équivalent.
Le système Oyoon de la police de Dubaï, ainsi que les dispositifs comparables déployés dans les stations de métro et les zones de forte fréquentation, demeurent ainsi des outils d'enquête et d'identification au sens opérationnel du terme, dont l'existence ne procède d'aucun texte législatif publié les instituant en tant que tels, mais d'une politique de sécurité publique mise en œuvre par les autorités policières dans le cadre de leurs pouvoirs généraux d'enquête.
B. L'absence de cadre normatif dédié à l'intelligence artificielle dans la procédure pénale
Il importe de souligner qu'il n'existe, à ce jour, aucune législation fédérale spécifiquement applicable à l'usage de l'intelligence artificielle dans la procédure pénale aux Émirats arabes unis. Les textes existants en matière d'intelligence artificielle, tels que la Charter for the Development and Use of AI de 2024 ou les AI Ethics Principles & Guidelines de 2022, présentent un caractère programmatique et non contraignant, et ne constituent pas une base légale autonome d'administration de la preuve.
Cette absence de cadre normatif dédié n'emporte pas inapplicabilité du droit commun. Elle signifie que l'identification d'un suspect par recoupement d'image, lorsqu'elle est opérée par les services d'enquête, doit être appréciée par le Ministère public et par la juridiction de jugement selon les mêmes exigences de fiabilité et de contradictoire que tout autre élément de preuve, sans présomption de fiabilité technique attachée au seul fait que l'identification résulte d'un système automatisé.
Dès lors, la victime d'une escroquerie qui souhaite obtenir l'identification de l'auteur par l'image ne dispose d'aucun droit légal à l'exploitation systématique des bases de données de reconnaissance faciale détenues par les autorités. L'exploitation de ces bases relève d'une décision des services d'enquête et du Ministère public, déclenchée par le dépôt d'une plainte et par la communication des éléments dont dispose la victime, notamment toute photographie ou enregistrement de l'auteur recueilli dans le cadre de leurs échanges.
II. La portée réelle de l'identification par l'image en l'absence d'Emirates ID
A. La photographie de l'auteur comme point de départ de l'enquête, non comme preuve d'identité
Lorsque l'auteur d'une escroquerie a quitté le territoire émirien sans qu'aucune Emirates ID exploitable n'ait pu être recueillie au cours des échanges contractuels, la photographie de cette personne, lorsque la victime en dispose, constitue un point de départ pour l'enquête mais ne saurait être assimilée à une preuve d'identité au sens civil du terme. L'identification définitive de l'auteur suppose le rapprochement de cette image avec une base de données détenue par les autorités, qu'il s'agisse des données d'entrée et de sortie du territoire conservées par les services d'immigration, des bases de données partagées dans le cadre de la coopération avec Interpol, ou des enregistrements eux-mêmes issus des systèmes de vidéosurveillance présents sur les lieux de la rencontre entre la victime et l'auteur.
La plainte déposée par la victime doit ainsi être accompagnée de tout élément susceptible de faciliter ce rapprochement, et notamment de la description précise des circonstances, lieux et dates des rencontres avec l'auteur, ces éléments permettant aux services d'enquête de cibler les enregistrements de vidéosurveillance susceptibles d'avoir capté l'auteur dans des conditions exploitables.
B. L'articulation avec la mesure d'interdiction de quitter le territoire et la coopération internationale
L'identification de l'auteur par l'image ne produit d'effet utile pour la victime que si elle s'accompagne, dans l'hypothèse où l'auteur demeure présent ou revient sur le territoire, d'une mesure d'interdiction de quitter le territoire prise sur le fondement de l'article 99 du Federal Decree-Law No. 38 of 2022, lequel permet au Ministère public, au cours de l'enquête, de prononcer une telle interdiction à l'égard de la personne mise en cause, y compris par la saisie de son passeport, sans qu'une caution soit nécessaire.
Lorsque l'auteur a définitivement quitté le territoire avant toute identification, l'enquête engagée sur le fondement de l'image recueillie peut conduire, selon les éléments réunis, à la délivrance d'un mandat de recherche international relayé par les canaux de coopération policière, sans que l'existence d'un système de reconnaissance faciale aux Émirats ne modifie en elle-même les conditions d'une telle coopération à l'égard d'une personne qui ne se trouve plus sur le territoire émirien.
L'apport réel de la reconnaissance faciale se concentre ainsi sur l'hypothèse où l'auteur, malgré son absence d'identification documentaire initiale, demeure ou revient sur le territoire émirien, situation dans laquelle le recoupement entre l'image transmise par la victime et les enregistrements conservés par les systèmes de surveillance peut permettre une identification que l'absence d'Emirates ID aurait, antérieurement au déploiement de ces systèmes, rendue beaucoup plus difficile à établir.

Sources officielles
Federal Decree-Law No. 38 of 2022 on the Issuance of the Criminal Procedure Law, Articles 99 et 132 Federal Decree-Law No. 35 of 2022 on the Issuance of the Evidence Law in Civil and Commercial Transactions Charter for the Development and Use of Artificial Intelligence (2024) — Gouvernement des Émirats arabes unis Oxford Institute of Technology and Justice — AI in law enforcement for surveillance and facial recognition, United Arab Emirates
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