Afin d’optimiser sa fiscalité, il peut être intéressant pour les détenteurs d’une holding en France, de créer une société fille de celle-ci à Dubaï. Si l’intérêt d’une holding est le regroupement et la centralisation des actifs afin d’en faciliter la gestion, son activité stratégique reste à dessein financier. La holding permet donc la création d’un groupe de société, en vue d’une part la redistribution des dividendes, à ou aux actionnaires, d’autre part elle permet la gestion des activités des sociétés du groupe ou des filiales. Si en France, l’article 145 du CGI (216 CGI aussi) prévoit pour les sociétés mères l’exclusion de l’assiette de l’impôt sur les sociétés les dividendes perçus de leurs filiales étrangères, c’est au regard du respect de certaines conditions. Par ailleurs, s’agissant du régime des filiales à l’étranger notamment à Dubaï, l’intérêt peut se déplacer davantage sur le terrain de la facilité d’usage de trésorerie que de l’optimisation fiscale. Ainsi, afin de comprendre l’intérêt d’avoir une filiale d’une société holding aux Émirats, il convient d’abord de comprendre les différents régimes.
I – L’optimisation fiscale des différents régimes
A – Le régime des sociétés mères
Selon le mécanisme français, les dividendes provenant des filiales peuvent se voir exonérés d’impôt. Ces dernières, se définissant comme étant celle qui possède une participation auprès d’autres sociétés, la société mère possède généralement une participation majoritaire lui conférant un contrôle sur les opérations de la société fille. Ainsi, le régime des sociétés mères s’applique aux participations détenues par une société, notamment, celles soumises à l’impôt sur les sociétés au taux normal soit 25%, mais aussi pour les sociétés soumises par exception au taux de 15%. En outre, la forme sociale n’important peu tant que celle-ci est soumise à l’impôt sur les sociétés. La différence de régime peut aussi s’appliquer aux établissements stables en France des sociétés étrangères à condition que les titres figurent à l’actif de l’établissement stable soumis à l’impôt des sociétés. En revanche, ne pourront pas en bénéficier les sociétés de personnes non soumises à l’impôt à sur les sociétés (article 8 du CGI)
B – Le régime des sociétés filles à l’étranger (Dubaï)
S’agissant des sociétés filiales à Dubaï, deux formes juridiques sont recommandées la société dite « Mainland » L.L.C acronyme anglais pour Limited Liability Company, soit l’équivalent de la société française à responsabilité limitée, ou une société Free-zone (se référer à l’article suivant pour en comprendre les distinctions). Par ailleurs, si les ETNC [1]sont exclus au regard de leur nature non coopérative, des bénéfices du régime mère fille (sauf à démontrer que l’entreprise peut prouver la substance et la réalité des opérations économiques qui n’ont pas pour but de faire échapper à l’impôt), il faut savoir que les Émirats arabes unis ne sont pas inscrits sur la liste des ETNC. Dès lors, lorsque la filiale est étrangère comme ce qui pourrait l’être en l’espèce pour les Émirats arabes unis, il importe peu que cette dernière ait été ou non soumise à l’impôt son pays de résidence. Ainsi, les dividendes en provenance d’une société de Dubaï ou, l’impôt sur les sociétés est nul peuvent se voir bénéficier de ce régime mère fille. Toutefois, attention, l’administration fiscale peut s’opposer sur le fondement de l’article 64 du livre des procédures fiscales à l’application du régime des sociétés mères si la société n’a pas de réelle substance économique ou activité fictive). Au surplus, le régime des sociétés mère est en principe inapplicable, pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 2011, aux dividendes provenant d’une filiale établie dans un territoire non coopératif, sauf s’agissant d’un ETNC qui figure aux critères posés par l’article 238-0 A, 2 bis du CGI.
II – Les intérêts d’une société filiale à Dubaï
A – Les bénéfices du régime
La nature des titres concernés par ce régime est soit ceux visés par une forme nominative ou tenu, inscrit dans des comptes tenus par des intermédiaires (liste), les titres doivent être détenus en pleine propriété ou en nue-propriété, les titres détenus en usufruit sont exclus alors même que la société aurait la jouissance des droits de votes rattachés.
Certains titres font l’objet de spécificités, c’est le cas de ceux mis en garantie, mis en pension ou ceux qui font l’objet de prêt. Ces titres, ne sont pas éligibles au régime mère fille, toutefois le CE a nuancé le principe au regard des titres de pensions et de prêt.
S’agissant des niveaux de participations requis :
Lorsque la participation directe se matérialise par une distribution de la société fille à la société mère, cette dernière va être éligible à une exonération d’impôt sur les sociétés sauf imposition d’une quote-part forfaitaire de frais et charges à partir du moment où les titres de la société filiale ont été conservés durant un délai de deux ans. Par exception, il est possible de bénéficier directement de ce régime fiscal dès la première année de détention, il faut conserver dès lors pendant deux ans 5% du capital de la filiale. En cas du non-respect de cette obligation de conservation la société mère va devoir faire une déclaration rectificative et reverser le montant exonéré au titre de l’imposition des dividendes dans les 3 mois suivant la cession du régime. Aucune obligation particulière pour bénéficier du régime.
Ainsi, les produits que la société mère va recevoir de la filiale vont être exonérés d’impôt sur les sociétés chez la société mère sauf imposition d’une quote-part forfaitaire de frais et charges.
Tous les produits nets des participations qui vont ouvrir droit à l’application du régime mère fille perçue au titre d’un exercice. Vont donc pouvoir bénéficier de ce régime : les dividendes, les acomptes sur dividendes, les réserves, boni de liquidation, les avances, prêt ou acompte
B – Les bénéfices en matière d'immobilier
S’Il est tout à fait possible d'acheter un bien immobilier à Dubaï à travers une société fille, cette opération trouve son intérêt dans la possibilité de faire usage des fonds de la holding à travers une convention de trésorerie afin de faire des investissements aux Émirats arabes unis. Cependant, il est important de prendre en compte certains facteurs avant de procéder à l'achat d'un bien immobilier à Dubaï à travers une société fille, notamment au regard de la substance économique de la société fille. En effet, depuis 2018 La loi sur la substance économique vise à s'assurer que les entreprises enregistrées aux EAU ont une "substance économique réelle" dans le pays, c'est-à-dire qu'elles ont des activités économiques réelles sur place et ne sont pas simplement utilisées à des fins de comptabilité ou de structuration fiscale.
La loi sur la substance économique exige que les entreprises enregistrées aux Émirats arabes unis maintiennent des registres comptables et financiers détaillés et fournissent des informations sur leurs activités, leur personnel et leurs ressources financières.
Enfin, il est recommandé de se renseigner sur les règles et réglementations en matière d'investissement étranger dans l'immobilier aux Émirats arabes unis, nous vous accompagnons donc la structuration de vos sociétés filles à Dubaï.

[1] État et territoire non coopératif, une liste est dressée chaque année toutefois, les Émirats arabes unis ne sont pas considérés par l’OCDE ou GAFI comme un ETNC.
Bonjour,
Votre question nécessitant un certain degré de réflexion, et la prise en compte de certains éléments.
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L’équipe Nextcap
Bonjour merci pour votre article . J’ai une question spécifique à ma situation. Ma compagne et moi, souhaitons vivre à dubaï 7 mois par an et retourner en France 5 mois car nous possedons un restaurant Saisonier. Je voulais savoir si en creant un holding à dubai et en mettant mon restaurant dedans, est il possible de faire une convention de trésorerie entre mon EURL en France et ma holding a Dubaï, et si oui, si je vie à dubaï en résidence fiscal car ma fille et ma femme y resterai, puis je Etre exonéré d’impôt perso sur les dividendes persu de ma holding ? Merci beaucoup